La loi immigration du 26 janvier 2024 : que reste-t-il de la loi de l’immigration après la décision du Conseil Constitutionnel ?

Que reste-t-il de la loi de l’immigration après la décision du Conseil Constitutionnel ?

 
Par une décision rendue le 25 janvier 2024, le Conseil constitutionnel a censuré de nombreux articles de la nouvelle loi sur l’immigration.

 
Une censure attendue et presque timide, suivant sa jurisprudence constante sur la notion de cavalier législatif et l’application de l’article 45 de la Constitution relatif aux amendements, disposant :

« Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux Assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

[…]

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux Assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf accord du Gouvernement.

[…]»
 
Mais après cette décision qui apporte, certes, un certain soulagement, de nombreuses dispositions demeurent et sont entrées en vigueur après la promulgation de la loi par le président de la République le 26 janvier 2024, notamment :


- la fin de la protection contre les obligations de quitter le territoire à tous les étrangers, sauf les mineurs insérée aux articles L. 611-3 et L.613-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

 
- la possibilité de refuser un visa court ou long séjour à un étranger ressortissant d’un État coopérant insuffisamment avec la France en matière de réadmission de ses ressortissants en situation irrégulière insérée au nouvel article L.312-1-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


 - la modification des délais de recours pour contester une obligation de quitter le territoire français prévue par le Code de la justice administrative ;

 
 - l’allongement de la durée de l’assignation à résidence d’un étranger, portée à un an renouvelable deux fois (donc l’assignation à résidence peut durer jusqu’à 3 ans) prévue par les articles L. 732-4 et L. 732-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la généralisation du juge unique à la Cour nationale du droit d’asile et la création des chambres territoriales aux articles L. 131-3 à L. 131-9 et aux articles L. 532-6 et L. 532-7 du même Code ;


 - l’instauration des audiences par visioconférence devant le juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative, modifiant la loi du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice ;


- la possibilité de ne pas prendre en charge un jeune majeur ayant été confié à l’ASE s’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, conformément à l’article L.222-5 du Code de l’action sociale et des familles ;


- la suppression de nombreuses protections aux mesures d'expulsion, conformément aux articles L.631-2 et L. 631-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


 - l’instauration de la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République pour l’étranger qui sollicite un document de séjour introduit aux articles L. 412-7 à L. 412-10 et aux articles L. 413-2 et L. 413-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- l’obligation de résidence en France pendant six mois sur l’année lors de la demande de renouvellement de certaines cartes de séjour conformément aux articles L. 432-2 et L. 433-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

 
Et enfin, une des seules bonnes nouvelles, la possibilité de régulariser un étranger occupant un emploi « en tension » introduit au nouvel article L. 435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Des dispositions certes moins médiatiques mais qui sont dans leur globalité tout autant restrictives des libertés et des droits fondamentaux, dans la continuité d’une politique gouvernementale inutilement répressive à l’égard des ressortissants étrangers.

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